14 février 2009
Aff. Jean-Pierre Bemba Gombo c. / le Procureur de la Cour Pénale
Observations sur les audiences publiques de confirmation
des charges tenues du 12 au 15 janvier 2009
Aff. Jean-Pierre Bemba Gombo c. / le Procureur de la Cour Pénale
Internationale
(1) A la suite des audiences de confirmation des charges en la cause : Procureur c/ J.P. Bemba
les faits ci-après se sont avérés comme non contestés par l’Accusation et la Défense :
i. L’intervention du MLC en RCA avait pour but la défense du pouvoir du
Président A. F. PATASSE légitimement et démocratiquement élu ;
ii. Cette intervention est intervenue dans un cadre régional, celui de la CENSAD,
selon les résolutions adoptées par cet organe lors du sommet des
Chefs d’Etats tenu à Khartoum les 3 et 4 décembre 2001 ;
iii. Les résolutions de ce mini-sommet ont été par la suite avalisées par
l’Union Africaine à travers l’Organe Central pour la Prévention et le
Règlement des Conflits, qui déclara en faire siennes lors de sa session des
26 et 27 janvier 2002 à Tripoli ;
iv. Les troupes ainsi fournies étaient déployées et placées sous le
commandement, le contrôle et la coordination des autorités
gouvernementales et militaires Centrafricaines.
(2) Cette force de stabilité était placée sous l’Autorité des Présidents Libyen et Soudanais,
sous la coordination du Chef de l’Etat Centrafricain et du représentant du Secrétaire Général
de l’ONU.
Sa création était dictée par les principes de l’UA visant à la condamnation de toute tentative
de prise de pouvoir par voie non démocratique. (Article 4. Acte Constitutif UA)
(3) L’intervention du MLC s’inscrivait également dans le cadre de l’article 3 du Pacte
d’Assistance Mutuelle entre les Etats membres de la Communauté Economique des Etats
d’Afrique Centrale (CEEAC) dont la RDC est signataire.
Conformément à l’article 52 de la Charte de l’ONU, les accords régionaux de défense ainsi
conclus par ces organisations africaines étaient légaux et légitimes autant que ceux conclus
dans le cadre des accords régionaux européens.
(4) Il faut néanmoins rappeler qu’à la suite des accords de Lusaka signés en juillet 1999 et
reconnus par l’Union Africaine et les Nations-Unies, l’exercice de l’imperium de l’Etat
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congolais était partagé entre trois belligérants (Le gouvernement de Kinshasa ex AFDL, le
RCD et le MLC). C’est à ce titre que l’administration du MLC exerçait les pouvoirs régaliens
de l’Etat sur une partie du territoire congolais (dans toute la partie Nord de la R.D.C.), en
matière d’éducation, de santé, de sécurité, de défense.
(5) Par ailleurs, en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, le Gouvernement
légitime de la RCA était fondé de recourir à la force pour exercer son droit de légitime
défense dès lors qu’elle faisait l’objet d’une agression armée.
(6) Ce droit à la légitime défense, consacré à l’article 51 de la Charte des Nations-Unies,
implique également le droit de solliciter l’aide militaire extérieure à l’Etat comme le reconnaît
la Cour Internationale de Justice, dans les paragraphes 126 et 128 du Jugement rendu le 19
décembre 2005 relatif aux activités armées sur le territoire du Congo. (Un Etat était fondé de
faire appel à un autre Etat, et même au besoin à un groupe rebelle, pour l’assister dans
l’exercice de son droit à l’auto-défense
.)
L’assistance militaire du MLC, qui s’est limitée essentiellement à mettre à disposition de la
République Centrafricaine entre 1.000 et 1.500 soldats, était ainsi légitime. C’est pourquoi,
l’Union Africaine a condamné le coup d’Etat opéré par l’actuel Président Bozizé et a
recommandé la suspension de la participation de la République Centrafricaine aux activités
des organes de décision de l’Union Africaine. Le 21 mars 2003, l’Union européenne a
condamné le coup d’état militaire intervenu en Centrafrique et a appelé les forces rebelles à
mettre fin à la violence. L’Organisation Internationale de la Francophonie a condamné
fermement la prise de pouvoir en République Centrafricaine par la force, la violence et
quelque autre moyen illégal.
(7) Ces principes fondamentaux de droit international étant posés, l’Accusation portée à
charge de Mr J.P. Bemba apparaissent en conséquence être fondée sur les deux erreurs
fondamentales de droit ci-après :
(8)
1ère erreur
Le fait de considérer que l’envoie des troupes en RCA à la demande d’un gouvernement
légitime pour la défense de celui-ci contre une agression armée constitue un plan criminel,
alors qu’il s’agissait pour ce gouvernement d’exercer dans un cadre régional, le droit légitime
à l’auto-défense prévu à l’article 51 de la Charte de l’ONU.
La défense de Mr Bemba ne soutient pas que dans l’exercice de ce droit à la légitime défense,
des crimes ne peuvent pas être commis ou qu’ils ne peuvent pas être prévisibles.
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Elle critique le fait de criminaliser l’exercice même de ce droit sur la base d’une simple
prévisibilité desdits crimes.
(9)
2ème erreur
L’Accusation a considéré que le fait pour Monsieur Bemba d’exercer le commandement et le
contrôle des forces MLC en RDC, impliquait par cela-même, qu’il avait ipso-facto, le
contrôle et le commandement des troupes MLC envoyées en RCA.
Alors que, la même Accusation, déclare dans l’Acte d’Accusation, que les troupes MLC en
RCA, étaient sous commandement des autorités militaires et gouvernementales de cet Etat.
(10) La responsabilité en droit pénal international fondée sur l’article 25/3/a du Statut de
Rome reposant sur le critère de « commandement » ou de « l’Autorité de Jure ou de facto », il
faut en conclure que c’est à tort que l’Accusation impute à Monsieur Bemba la responsabilité
des crimes éventuels commis par des troupes qu’il ne commandait ni ne contrôlait.
(11) La CIJ a jugé en effet qu’en droit international les actes des personnes, groupes ou entités
mis à la disposition d’un autre Etat, ou d’une autre entité, ne peuvent être attribuables à l’Etat
ou à l’entité fournisseur, si ces groupes, personnes ou entités, agissent pour le compte de
l’autorité subsidiaire dont ils dépendent alors. (CIJ ; Bosnie Herzégovine c/ Serbie et
Monténégro, Nicaragua c/ USA, etc.…)
Autant on ne peut reprocher aux gouvernements membres de l’OTAN, ou aux Etats
fournisseurs des troupes de la MONUC la responsabilité des crimes éventuels commis sur le
champ des opérations, autant on ne peut tenir Mr Bemba pour responsable des crimes commis
par des troupes qui relevaient de la chaine de commandement de la RCA, à moins d’appliquer
le droit international de manière discriminatoire. (Affaire Behrami c/ France)
(12) La visite faite par Mr Bemba aux troupes du MLC à Bangui ne saurait être considérée
non plus comme une preuve de commandement et de subordination de ces troupes à sa
personne de même que la visite de Mr Sarkozy aux troupes françaises de la FINUL ne fait pas
de lui le Commandant de celles-ci sur le terrain des opérations.
Ainsi dès l’instant où le Procureur reconnaît que le MLC est intervenu en vue de soutenir un
gouvernement légitime et que le commandement des troupes déployées en RCA était dévolu
aux autorités de cet Etat, les poursuites exercées malgré tout à charge de Mr Bemba sur cette
base ne s’expliqueraient autrement que par des considérations politiques.
(13) C’est pourquoi ces poursuites appellent les interrogations ci-après :
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i. Les accords régionaux africains (avalisés par l’Union africaine et portés à la
connaissance du Conseil de Sécurité) ont-ils la même valeur juridique et la même
légitimité que les accords signés par les organisations politiques occidentales ?
ii. Le Procureur de la CPI ne s’est-il pas trompé de suspect, alors qu’il est établi de
manière indubitable que l’actuel Président Bozize et l’ancien président Patassé
sont ceux qui de part et d’autre des belligérants, commandaient les troupes,
donnaient les ordres de progression sur terrain et assuraient la coordination des
opérations militaires. Le « jus ad bellum » est en effet distinct du « jus in bello ».
iii. Quelle autre lecture faut-il avoir du rapport de Human Right Watch (rapport du 25
novembre 2008) faisant état des tentatives d’élimination physique, pour raisons
politiques, de Mr J.P. Bemba, leader de l’opposition Congolaise, qui représente
42% des suffrages électoraux et Sénateur en fonction, sinon qu’il se pourrait bien
que les poursuites dont il fait l’objet constituent une forme plus subtile de son
élimination de la scène politique ?
iv. Accusé des crimes les plus graves qui peuvent être imputés à un être humain, Mr
J.P. Bemba a pourtant été le principal interlocuteur de la Communauté
Internationale dans le processus de pacification de la RDC, de la réunification de
son armée et de la démocratisation de cet Etat.
Il a également été admis comme cosignataire, avec les Nations Unies, l’Union
Européenne et l’Union Africaine, des accords historiques de grande importance
(Accord de Lusaka ; Accords de Sun-City…) bien après le conflit armé en RCA.
A la suite de ces accords des fonds importants à charge des contribuables
européens et internationaux ont été débloqués (500.000.000 E pour l’UE ; +/- 1
milliard annuel au profit de la Monuc)
A ce jour, et en plein accord avec la même communauté Internationale, le MLC
représenté par Mr J.P. Bemba est désormais une composante du Pouvoir
constituant de l’Etat Congolais avec 109 députés sur 500 et 27 Sénateurs sur 110 ;
v. Pour autant que les accusations soutenues par le Procureur près la CPI étaient déjà
connues de ladite Communauté Internationale qui dispose des canaux
d’information performants, l’attitude de cette Communauté ne manque pas de
susciter des interrogations légitimes.
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Aurait-elle signé des accords d’une telle importance pour la paix et la sécurité
universelles avec Mr J.P. Bemba malgré le fait qu’elle avait déjà eu la pleine
connaissance de la responsabilité de celui-ci dans les crimes supposés ?
vi. Une condamnation éventuelle de Mr J.P. Bemba, pour les crimes allégués et en
dépit des principes de droit international énumérés plus avant , ne remettrait-elle
pas en cause, la légitimité et la légalité des institutions érigées en RDC sur la base
des accords conclus et contresignés avec lui et à grands frais, par la Communauté
Internationale ?
vii. Telle éventualité n’est-elle pas de nature, non seulement à remettre en cause les
sacrifices financiers des contribuables de l’UE et des Nations Unies, mais
également les principes de droit international universellement admis par la Charte
des N.U. (article 51), par les décisions antérieures de la CIJ ?
viii. Les décideurs politiques européens et internationaux ont-ils induit en erreur ou
trompé leurs opinions publiques respectives ? Ou au contraire, se sont-ils
impliqués et engagés à la légère, aux cotés de Jean Pierre Bemba Gombo ?
L’éventuelle responsabilité pénale de ce dernier n’évoque-t-elle pas la mise en
cause des responsabilités politiques corrélatives tant au niveau de l’Union
Européenne que des Nations Unies ?
ix. A la lumière des conséquences politico-juridiques attachées à cette éventualité, les
énormes dépenses occasionnées aux contribuables européens et internationaux
dans le processus congolais sont-elles encore justifiées, ou, en tout état de cause,
n’appellent-elles pas une reddition des comptes ?
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Me Aimé Kilolo Musamba Me Nkwebe Liriss
Conseil Associé Co-Conseil Principal
Fait le 13 Février 2009
A La Haye, Pays-Bas
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Commentaires
je croit bien de ce qui est de l'audiance de confirmation de charge la parti requerante a pu montre sont insufisance a produire des preuve digne de foi moi qui ne suis qu'un etudiant du droit si on me poser ce dossier je ridiculiserais le procureure plusque maitre lyriss et kilolo ce vraiment honteux mais cette affaire pour moi est une veritable passage a la maturité pour politique pour nous mlc et nous congolais car si bemba gagne ce ne pas lui qui gagne mais le congo qui aurais gagner le complot mondial et sa prouve que si nous avons le pouvoir nous sortirons le congo de la situation qu'a ete victime bemba je m'appel patrick essimbo j'ais 22 je suis l'initiateur et fondateur du parlement de la jeunesse au sein du MC
Ecrit par : patrick essimbo | 05 mars 2009
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